Les réponses et les explications de chaque question s’affichent ici une fois le parcours terminé. Elles renvoient alors vers la fiche du glossaire correspondante, où la notion est traitée en entier avec son exemple chiffré.
1. Sur une vente internationale, quels délais courent en parallèle ?
Celui de la créance contre le débiteur, celui de l'action de l'assuré contre son assureur, et celui de l'action subrogatoire de l'assureur qui hérite du premier : ni la même durée, ni le même point de départ, ni les mêmes causes d'interruption
Un dossier se perd sur celui que personne ne surveille, et c'est pourquoi les compter est le premier geste. La réponse qui les fait se confondre est la plus répandue et la plus coûteuse : un exportateur peut conserver une créance parfaitement valable contre son débiteur et avoir perdu son recours contre son assureur, ou l'inverse, parce que le second est fixé par le contrat d'assurance et court souvent depuis un autre évènement, fréquemment sur une durée plus courte. La réponse qui les fait tous dépendre de la loi du contrat anticipe la question suivante et s'y trompe.
Fiche du glossaire →2. Cas travaillé : contrat soumis au droit français, compétence attribuée aux tribunaux du pays de l'acheteur, lequel prescrit en trois ans et traite la prescription comme une question de procédure. Créance échue le 12 janvier 2023. Faute d'acte interruptif retenu par ce tribunal, où en est-elle ?
Le pays du tribunal traite la prescription comme une question de procédure et applique son propre délai de trois ans : la créance s'est prescrite le 12 janvier 2026
La réponse par le droit français n'est pas absurde et c'est ce qui rend le point difficile : certains systèmes rattachent bien la prescription au fond, donc à la loi du contrat, et raisonner ainsi est correct ailleurs. C'est précisément pourquoi le module dit d'établir la question une fois par pays plutôt que de la trancher dossier par dossier. La réponse qui fait courir le délai depuis la mise en demeure confond le point de départ avec une cause d'interruption qui, dans bien des systèmes, n'en est pas une. Celle qui voit une interruption dans l'indemnisation se trompe sur ce qu'est la subrogation : l'assureur reçoit le droit tel qu'il existe, avec le temps déjà écoulé, il ne le renouvelle pas. Le courriel d'octobre 2024, examiné à la question suivante, est précisément l'acte qui peut changer ce résultat.
Fiche du glossaire →3. En octobre 2024, l'acheteur a écrit qu'il reconnaissait le montant et cherchait des devises. Que vaut ce courriel ?
C'est la pièce du dossier : une reconnaissance de dette écrite interrompt presque partout, ferait courir un délai neuf, et elle s'obtient facilement d'un débiteur en difficulté tant que la relation n'est pas refroidie
L'exportateur détient depuis dix-huit mois la pièce qui sauve son dossier et ne l'a pas produite, ce qui est le scénario le plus fréquent : une reconnaissance de dette ne ressemble pas à un acte juridique quand elle arrive par courriel. La réponse qui y voit une novation emprunte une conséquence exacte à un autre acte, l'accord de rééchelonnement, qui refait la dette et peut détruire la subrogation ; reconnaître ce qu'on doit ne refait rien. Les mises en demeure n'interrompent pas dans tous les systèmes et il faut vérifier celui-là, ce qui les rend moins sûres, pas nulles. Le geste pratique est en amont : obtenir cet écrit dès le premier impayé sérieux, parce qu'il ne s'obtient plus ensuite.
Fiche du glossaire →4. Pourquoi une police sanctionne-t-elle l'assuré qui laisse une créance se prescrire, alors même que cette créance était incontestable ?
Parce que l'assureur subrogé ne reçoit qu'un droit tel qu'il existe, et qu'une créance prescrite le laisse sans recours après avoir payé : la réduction se discute alors sur ce préjudice et non sur un principe
La prescription n'est pas sanctionnée comme une faute morale mais parce qu'elle détruit la seule valeur qui restait à l'assureur après le règlement, et cela change tout à la discussion : elle se mène sur un préjudice, ce qui explique que le sort du cas travaillé dépende entièrement de la question de savoir si le courriel interrompt. S'il interrompt, il n'y a pas de préjudice et pas de réduction. La réponse qui fait tomber ensemble les deux délais est celle que la question précédente a déjà écartée, et elle revient naturellement parce qu'elle est plus simple. Celle qui invoque le recouvrement préalable emprunte un mécanisme réel à un autre module de cette certification.
Fiche du glossaire →5. Que prescrit le module comme discipline, et pourquoi un échéancier des factures n'y suffit-il pas ?
Tenir un échéancier des prescriptions à côté de celui des factures, avec le délai et son point de départ établis une fois par pays, parce qu'une facture échue se signale d'elle-même quand une créance s'éteint un matin sans que rien ne l'annonce
Les deux échéanciers ne portent pas sur les mêmes dates et l'un ne se déduit pas de l'autre : le point de départ varie autant que la durée, à l'échéance, à la livraison, à la connaissance du défaut, et sur des paiements échelonnés la question de savoir si le délai court par échéance ou depuis la dernière change tout. La réponse qui s'en remet aux échéances de facture est la plus naturelle parce que ce sont les dates qu'on a déjà, et c'est précisément le raisonnement qui laisse mourir une créance dans un système comptable qui ne signale que ce qu'on lui a appris à signaler. L'action conservatoire systématique coûte cher et se retourne, puisqu'une action introduite devant un tribunal incompétent n'interrompt pas toujours et transforme deux ans de procédure en deux ans de perte.
Fiche du glossaire →