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Article 29 de la loi énergie-climat

Obligation faite aux investisseurs institutionnels français, assureurs compris, de publier leur exposition climatique et biodiversité selon un cadre précis.

Définition

L'article 29 de la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat impose aux investisseurs institutionnels français, dont les assureurs et les mutuelles au-delà d'un seuil d'encours, une publication annuelle détaillée de leur démarche de prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le texte est plus contraignant que la plupart de ses équivalents européens sur trois points. Il exige une stratégie d'alignement avec l'Accord de Paris assortie d'objectifs quantitatifs à horizon défini, une stratégie distincte relative à la biodiversité, sujet que la plupart des cadres laissaient de côté, et la publication de la part des encours conforme à la taxonomie européenne. Il succède à l'article 173 de la loi de transition énergétique de 2015, qui avait le premier au monde imposé ce type de publication mais laissait le format libre, faiblesse qui rendait les rapports incomparables entre eux. Le passage d'un format libre à un cadre prescrit est précisément ce qui fait la valeur de l'exercice, puisqu'une information non comparable n'exerce aucune pression.

Exemple

L'article 29 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, précisé par le décret n° 2021-663 du 27 mai 2021, impose aux investisseurs institutionnels français une publication annuelle comportant une stratégie d'alignement avec l'Accord de Paris et une stratégie relative à la biodiversité.

Termes associés
Également connu sous

article 29 LEC, rapport article 29, reporting extra-financier des investisseurs