La rédaction la plus répandue de la clause de vice exclut la partie viciée et couvre le dommage consécutif. Elle paraît équilibrée et elle l'est : l'assureur ne paie pas ce que l'entreprise aurait dû faire correctement, et il paie ce que ce manquement a détruit autour. Toute la difficulté tient au mot partie, qui n'est presque jamais défini. Sur un sinistre réel, l'écart entre les deux lectures possibles de ce mot dépasse fréquemment l'écart entre deux rédactions différentes de la clause elle-même. On négocie longuement la clause, et on subit la définition.
Le cas d'école est celui de la soudure. Une conduite cède sur un cordon mal exécuté. La partie viciée est-elle le cordon, quelques centimètres et quelques centaines d'euros, ou la conduite entière dont il fait partie ? Les deux lectures sont défendables : le vice affecte le cordon, mais on ne remplace pas un cordon, on remplace un tronçon. Une troisième lecture existe, celle de l'unité fonctionnelle, qui retiendrait la ligne complète puisque c'est elle qui doit être requalifiée avant remise en service. Trois réponses, trois ordres de grandeur, et une clause qui ne dit rien.
Trois critères se disputent la définition, et il faut savoir les nommer parce qu'ils apparaissent tels quels dans les discussions. Le critère physique retient l'élément matériellement atteint. Le critère de réparation retient le plus petit ensemble qu'il est techniquement possible de remplacer, ce qui est plus large et souvent plus honnête, puisque personne ne répare un centimètre carré. Le critère fonctionnel retient l'ensemble qui remplit une fonction et qui doit être requalifié, ce qui est le plus large et se justifie sur les installations où une remise en service exige une épreuve d'ensemble. Aucun n'est faux ; le contrat en désigne un ou n'en désigne aucun, et c'est ce dernier cas qui est le plus fréquent.
L'effet de cette délimitation sur le partage est mécanique et vaut d'être vu chiffres en main. Plus la partie viciée est définie largement, plus la part exclue grossit et plus le consécutif rétrécit, puisque le second est défini par soustraction. Un dommage de dix millions dont la partie viciée vaut cent mille euros laisse 9,9 millions de consécutif garanti ; le même dommage dont la partie viciée est définie comme la ligne entière peut laisser six millions. L'assuré a donc intérêt à la définition étroite et l'assureur à la définition large, et cette opposition est stable, ce qui permet de la traiter à froid, à la souscription, plutôt qu'à chaud.
Une exception importante inverse pourtant cet intérêt, et elle surprend. Lorsque la clause couvre la reprise complète, y compris la partie viciée, sous déduction du seul surcoût de l'amélioration, l'assuré n'a plus intérêt à réduire la partie viciée : ce qui compte alors est de démontrer que la reprise ne constitue pas une amélioration, c'est-à-dire que l'ouvrage réparé n'est pas meilleur que celui qui était prévu. La discussion change de nature et devient une comparaison entre l'ouvrage réparé et l'ouvrage promis, non entre deux morceaux du même ouvrage. Appliquer les réflexes d'une rédaction à l'autre est l'erreur la plus fréquente sur ce thème.
Il faut ajouter un cas que la clause ne prévoit pas et que les projets rencontrent constamment : la partie viciée est saine. Quarante soudures ont été faites par la même procédure défectueuse ; une seule a cédé, les trente-neuf autres tiennent. Sont-elles viciées, donc exclues, alors qu'aucune n'est endommagée ? La plupart des rédactions supposent un dommage, et une pièce intacte n'en est pas un ; le module suivant traite cette question pour elle-même, car elle commande des montants qui dépassent souvent le sinistre initial.
Ce qu'il faut faire tient en une phrase à écrire avant le sinistre. Demander que le contrat définisse la partie viciée par l'un des trois critères, en le nommant, plutôt que de laisser le mot nu. Cette précision n'ajoute aucune garantie, elle ne coûte rien à négocier parce qu'elle ne déplace pas le prix de façon évidente, et elle supprime la discussion qui décide du montant. À défaut, il faut au moins savoir, avant de déclarer un sinistre, laquelle des trois lectures on soutiendra et par quels documents, car le premier chiffrage transmis fixe souvent la position dont on ne sortira plus.
Sur une unité de traitement, une conduite haute pression cède au niveau d'un cordon de soudure exécuté hors procédure. Le cordon représente 400 euros de main-d'œuvre. Le tronçon soudé, plus petit ensemble techniquement remplaçable, vaut 62 000 euros. La ligne complète, qui devra être requalifiée par une épreuve d'ensemble avant remise en service, vaut 840 000 euros. La rupture a projeté un fluide chaud qui a endommagé deux échangeurs et un poste de commande voisins, pour 4,3 millions d'euros, et l'arrêt de l'unité pendant la reprise coûte 1,1 million. La police exclut la partie viciée et couvre les dommages consécutifs ; le contrat ne définit pas la partie viciée. Que représente l'enjeu de cette définition ?
Il faut d'abord calculer les trois issues plutôt que de plaider tout de suite. Avec le critère physique, 400 euros sont exclus et 5,4 millions restent garantis. Avec le critère de réparation, 62 000 sont exclus et le reste suit. Avec le critère fonctionnel, 840 000 sont exclus. L'écart entre la lecture la plus étroite et la plus large est donc de 839 600 euros, et c'est là le premier enseignement : sur ce dossier, la définition d'un mot non défini vaut davantage que la plupart des clauses que l'on négocie ligne à ligne. Le deuxième point est plus subtil et se manque souvent. L'assuré a spontanément intérêt à la lecture physique, mais elle est intenable en pratique : personne ne remplace un cordon isolé, et soutenir que la partie viciée vaut 400 euros affaiblit la crédibilité de l'ensemble du chiffrage. La position défendable est le critère de réparation, et elle a l'avantage de correspondre à ce que la facture montrera. Le troisième point est celui que l'assureur soulèvera : la requalification de la ligne entière figure au devis, et il soutiendra qu'une remise en service exigeant une épreuve d'ensemble révèle une unité fonctionnelle. La réponse tient dans une distinction de fait, à documenter dès la reprise : l'épreuve d'ensemble est-elle imposée par le remplacement du tronçon, ou par une exigence de sécurité qui se serait appliquée de toute façon. Le premier chiffrage transmis fixera la position, et il se prépare avant d'être envoyé.
- 01Le mot partie n'est presque jamais défini, et l'écart entre ses lectures dépasse souvent l'écart entre deux rédactions différentes de la clause elle-même.
- 02Trois critères se disputent la définition : physique, l'élément atteint ; de réparation, le plus petit ensemble remplaçable ; fonctionnel, l'ensemble à requalifier avant remise en service.
- 03L'effet est mécanique : plus la partie viciée est large, plus le consécutif rétrécit, puisqu'il se définit par soustraction. Intérêts opposés et stables, donc négociables à froid.
- 04La rédaction qui couvre la reprise complète inverse l'intérêt : il ne s'agit plus de réduire la partie viciée mais de montrer que la réparation n'est pas une amélioration.
- 05La lecture la plus favorable n'est pas toujours la plus défendable : soutenir qu'une partie viciée vaut quatre cents euros affaiblit la crédibilité de tout le chiffrage.