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Étape 4 / 8

Propriété et charge des risques : posséder des ruines qu'un autre doit relever

8 min de lecture

Plusieurs modules de ce parcours reposent sur une notion qu'aucun n'expose : savoir à qui appartient l'ouvrage pendant qu'on le construit, et qui en supporte le risque. Les deux questions paraissent n'en faire qu'une et sont distinctes. La propriété dit qui possède ; la charge des risques dit qui perd si la chose périt sans faute de personne. Sur un chantier, elles se séparent presque toujours, et c'est cette séparation qui explique des situations autrement incompréhensibles, comme celle d'un maître d'ouvrage qui doit payer des travaux détruits avant de les avoir reçus.

Le principe de droit commun est que la propriété d'un ouvrage construit sur un terrain suit celle du terrain, par accession : ce qui s'incorpore au sol appartient au propriétaire du sol, au fur et à mesure de l'incorporation. Le maître d'ouvrage devient donc propriétaire des fondations le jour où elles sont coulées, sans acte, sans réception, et sans avoir payé. C'est un point qui surprend les intervenants venus d'autres droits, où la propriété ne se transfère qu'au paiement ou à la livraison, et il a une conséquence directe : le bien assuré par la police de chantier appartient déjà, en grande partie, à celui qui n'a rien reçu.

La charge des risques, elle, suit une autre logique, contractuelle celle-là. Dans un marché de travaux, l'entrepreneur est en général tenu de livrer un ouvrage achevé, et il supporte donc le risque de perte jusqu'à la réception : si l'ouvrage périt avant, même sans faute de sa part, il doit le reconstruire pour être payé. Le module sur la réception a décrit ce basculement sous l'angle des garanties ; il faut y ajouter qu'il déplace aussi cette charge. Propriétaire dès l'incorporation, le maître d'ouvrage ne supporte pourtant pas le risque avant la réception, et c'est précisément l'écart entre les deux qui organise le chantier.

Cette configuration explique la structure de la police, et notamment un point qui paraît étrange : l'assuré qui a intérêt à la garantie n'est pas toujours celui qui est propriétaire. L'entrepreneur, qui devra reconstruire à ses frais, a un intérêt d'assurance évident sur un ouvrage qui ne lui appartient pas. Le maître d'ouvrage, propriétaire, a un intérêt moindre avant réception et considérable après. C'est pourquoi la qualité d'assuré, traitée à son module, se lit en fonction du moment autant que de la personne, et pourquoi une police unique souscrite par le maître d'ouvrage couvre en pratique un risque qui pèse d'abord sur quelqu'un d'autre.

Les paiements viennent brouiller ce schéma net, et c'est là que les projets se compliquent. Les acomptes sur situations, les paiements sur approvisionnements et la retenue de garantie créent des situations où le maître d'ouvrage a payé des éléments qu'il ne possède pas encore, parce qu'ils sont en atelier ou en transit, et le module sur la valeur hors emprise a montré ce qui leur arrive. Une clause de transfert de propriété sur matériaux approvisionnés, fréquente sur les gros équipements, avance donc la propriété sans avancer la charge du risque, ce qui crée un troisième intervalle où les deux notions sont désalignées.

Le cas des ouvrages construits sur le terrain d'autrui mérite d'être isolé, parce qu'il défait le mécanisme de l'accession. Sur une concession, un bail à construction ou une occupation du domaine public, l'ouvrage peut appartenir au constructeur pendant toute la durée du contrat et ne revenir au propriétaire du sol qu'à son terme, parfois trente ou cinquante ans plus tard. La police de chantier assure alors un bien dont le propriétaire n'est pas celui qu'on croit, et la question du bénéficiaire de l'indemnité, traitée au module des prêteurs, se pose ici pour une raison entièrement différente.

Ce qu'il faut faire tient dans une question posée une fois, au démarrage, et dont la réponse tient en trois lignes. À qui appartient l'ouvrage pendant les travaux, et par quel mécanisme. Qui supporte la charge du risque avant réception, et le marché déroge-t-il au principe. Enfin, existe-t-il des éléments payés mais non incorporés, et où sont-ils. Ces trois réponses ne changent aucune garantie, mais elles disent qui a intérêt à quoi, et cet intérêt est la condition même de l'assurance : on ne peut pas assurer ce sur quoi l'on n'a aucun intérêt, et sur un chantier l'intérêt se déplace pendant qu'on construit.

Le cas travaillé

Un maître d'ouvrage fait construire une unité sur un terrain qu'il possède. Au dixième mois, il a payé 34 millions d'euros de situations, dont 6 millions au titre d'un paiement sur approvisionnements portant sur deux transformateurs encore en atelier chez le constructeur, avec clause de transfert de propriété à l'approvisionnement. Une tempête détruit une partie des ouvrages édifiés, 9 millions, et un incendie chez le fabricant détruit l'un des deux transformateurs, 3 millions. Le marché est un marché de travaux ordinaire, sans dérogation à la charge des risques. La police de chantier garantit l'ouvrage et porte une extension de stockage hors site non déclarée pour cet atelier. Qui supporte quoi ?

L'analyse

Il faut traiter les deux sinistres séparément parce qu'ils tombent de part et d'autre de la ligne qui sépare propriété et risque. Sur les ouvrages édifiés, le maître d'ouvrage en est propriétaire par accession depuis leur incorporation, et il en a même payé une partie. Mais la charge du risque, elle, reste chez l'entrepreneur jusqu'à la réception : celui-ci doit reconstruire les 9 millions pour être payé, même si la tempête n'est imputable à personne. Le maître d'ouvrage possède donc des ruines qu'un autre doit relever, ce qui paraît incompréhensible tant qu'on n'a pas séparé les deux notions. La police de chantier joue, et l'intérêt d'assurance qu'elle protège est d'abord celui de l'entrepreneur, alors même que le bien appartient à l'autre. Sur le transformateur, tout s'inverse. La clause de transfert de propriété à l'approvisionnement en a fait un bien du maître d'ouvrage, payé, mais il n'est ni incorporé ni sur le site : la charge des risques du marché de travaux ne le couvre plus de la même façon, et l'extension de stockage hors site n'a pas été déclarée pour cet atelier. Les 3 millions restent donc là où la propriété se trouve, c'est-à-dire chez le maître d'ouvrage. Le point non évident est que la clause qui l'a rendu propriétaire plus tôt, négociée pour sécuriser son paiement, est exactement celle qui lui a transféré ce risque, et qu'une déclaration d'atelier de trois lignes aurait suffi à le replacer sous garantie.

Ce qu'il faut retenir
  • 01Deux questions distinctes qu'on prend pour une : la propriété dit qui possède, la charge des risques dit qui perd si la chose périt sans faute de personne.
  • 02Par accession, le maître d'ouvrage devient propriétaire au fur et à mesure de l'incorporation, sans acte, sans réception et sans avoir payé.
  • 03L'entrepreneur supporte pourtant le risque jusqu'à la réception : il doit reconstruire pour être payé, si bien que le propriétaire possède des ruines qu'un autre doit relever.
  • 04L'intérêt d'assurance se déplace pendant qu'on construit, et l'assuré qui a intérêt à la garantie n'est pas toujours celui qui est propriétaire.
  • 05Une clause de transfert de propriété sur approvisionnements avance la propriété sans avancer la charge du risque : négociée pour sécuriser un paiement, elle transfère une exposition.

Les notions de ce module