Le manquement est établi, la garantie joue, la divulgation ne l'écarte pas. Reste la question qui décide du montant, et elle n'a pas une réponse mais deux, séparées par un facteur qui atteint couramment cinq ou dix. La première mesure est le coût de la remise en état, euro pour euro : la dette n'était pas comptabilisée pour cinq cent mille euros, le préjudice est de cinq cent mille euros. La seconde est la diminution de la valeur de ce qui a été acheté : si le prix a été fixé à neuf fois le résultat et que le manquement révèle un résultat surévalué de cinq cent mille, l'acheteur a payé quatre millions et demi de trop. Les deux mesures sont défendables, et l'essentiel des litiges sur le montant sont en réalité des litiges sur celle qui s'applique.
Il faut d'abord comprendre pourquoi le multiple n'a rien d'abusif, car un souscripteur qui l'entend pour la première fois y voit une tentative d'enrichissement. L'acheteur n'a pas acheté un bilan, il a acheté un flux de résultat, et il l'a payé un multiple de ce flux. Si le flux était mal établi, le prix était faux du même multiple : c'est l'arithmétique de sa propre offre. La réponse du vendeur est symétrique et sérieuse : le multiple exprimait la vue de l'acheteur sur l'avenir, ses synergies et sa concurrence dans l'enchère, et le vendeur n'a jamais garanti cette vue. Le débat porte donc sur la nature du multiple, fait de marché ou jugement d'acheteur, et il ne se tranche pas dans l'abstrait.
Ce qui le tranche en pratique n'est pas une règle de droit mais une question de fait sur l'entreprise, et c'est le point le plus utile de ce module. Un manquement ponctuel, un redressement fiscal portant sur un exercice clos, un litige unique, une dette oubliée, est un poste de bilan : il ne se reproduit pas, il n'affecte pas le résultat que l'acheteur a capitalisé, et il s'indemnise euro pour euro. Un manquement qui affecte le résultat récurrent, un chiffre d'affaires durablement surévalué, un coût permanent minoré, une marge structurellement plus basse, touche exactement la grandeur dont le prix était un multiple, et la diminution de valeur en est la mesure juste. La qualification du manquement en récurrent ou en ponctuel vaut donc plus que tout autre argument dans une discussion de montant.
Les rédactions ont fini par traiter le sujet, et il faut le vérifier au placement plutôt que de le découvrir au sinistre. Certaines polices confirment expressément que le préjudice comprend la diminution de valeur, calculée sur un multiple lorsqu'il y a lieu. D'autres excluent tout aussi expressément le préjudice calculé en multiple. La présence ou l'absence d'une phrase change l'ordre de grandeur de toutes les réclamations futures du contrat, et elle se négocie au moment où personne n'a de sinistre en tête, entre deux points qui paraissent plus urgents. C'est la même forme de piège que la clause de majoration fiscale, et il vaut la peine de les traiter ensemble puisqu'elles se négocient au même moment avec le même interlocuteur.
Une série d'ajustements transforme ensuite un chiffre simple en exercice comptable, et ils vont tous dans le même sens. Se déduisent les sommes récupérées auprès de tiers, les indemnités reçues d'une autre police, les économies d'impôt nées de la charge elle-même, et tout avantage que l'acheteur retire de la remise en état lorsqu'elle laisse l'entreprise en meilleur état qu'elle n'aurait dû l'être. Chacun de ces postes est légitime et chacun ouvre une discussion technique de plusieurs semaines. C'est là que se consomme l'essentiel du temps d'un dossier réglé, bien après que le principe de la garantie a cessé d'être contesté.
Prouver une diminution de valeur pose enfin une difficulté de nature particulière : il faut reconstituer la négociation qui aurait eu lieu si l'acheteur avait su. C'est un contrefactuel, comme en risque politique, mais le monde à reconstituer n'est pas un environnement économique, c'est une discussion entre deux parties dont l'une avait des concurrents. Les pièces qui l'établissent existent toutes, et elles appartiennent à l'acheteur : son modèle de valorisation, ses notes au comité d'investissement, ses fourchettes de prix successives, ses comptes rendus de négociation. Elles seront produites.
Ce dernier point mérite d'être retenu comme une règle de conduite plutôt que comme une remarque. Le modèle de valorisation et la note au comité d'investissement sont des pièces de sinistre du jour où ils sont écrits, des mois avant qu'un sinistre existe. S'ils montrent que les analystes de l'acheteur valorisaient l'affaire dans une fourchette de sept à neuf fois et que neuf a été retenu pour l'emporter dans une enchère, l'assureur et le vendeur soutiendront que la diminution de valeur réelle se calcule au bas de la fourchette. Les documents internes de l'acheteur fixent ainsi le plafond de sa propre réclamation, et personne, au moment où on les rédige, ne les écrit en pensant à cela.
Un acheteur reprend un groupe de services pour 90 millions d'euros, prix arrêté à neuf fois un résultat d'exploitation normalisé de 10 millions. Dix mois après la réalisation, deux faits apparaissent. D'une part, un contrat client représentant une part significative de l'activité avait été renouvelé, avant la signature, à un tarif inférieur de 30 %, ce qui n'a pas été divulgué ; l'effet est une baisse durable de 600 000 euros du résultat récurrent. D'autre part, un redressement de taxe sur la valeur ajoutée portant sur un exercice antérieur à la cession, pour 700 000 euros. L'acheteur réclame 600 000 fois neuf pour le contrat, soit 5,4 millions, plus les 700 000 du redressement, soit 6,1 millions au total. L'assureur offre 1,3 million, en additionnant simplement les deux montants. Qui a raison ?
Les deux, chacun sur un des deux manquements, et le dossier devient simple dès qu'on refuse de les traiter ensemble. Le redressement de taxe est un poste ponctuel de bilan : il porte sur un exercice clos, il ne se reproduira pas, et il n'a jamais affecté le résultat que l'acheteur a capitalisé. L'indemniser euro pour euro à 700 000 euros est juste, et réclamer un multiple dessus affaiblirait le reste de la demande en donnant à l'assureur l'impression d'une réclamation opportuniste. Le contrat client est exactement l'inverse : la baisse de tarif réduit durablement le résultat récurrent, c'est-à-dire précisément la grandeur dont le prix était un multiple, et la diminution de valeur en est la mesure exacte. La réponse honnête est donc 700 000 euros plus 600 000 multipliés par le multiple applicable. Ce qui décide de cette seconde partie n'est ni le droit ni l'équité mais une phrase de la police : si elle exclut le préjudice calculé en multiple, l'acheteur touche 1,3 million ; si elle confirme la diminution de valeur, il touche 6,1 millions. Mêmes faits, facteur de cinq, une phrase négociée au placement par des gens qui n'avaient aucun sinistre en tête. Reste un piège que l'acheteur s'est tendu à lui-même et qu'il découvrira à la production des pièces : sa note au comité d'investissement sera communiquée, et si ses propres analystes valorisaient l'affaire entre sept et neuf fois en retenant neuf pour l'emporter dans l'enchère, l'assureur soutiendra que la diminution de valeur se calcule au bas de la fourchette. Les documents internes de l'acheteur plafonnent sa propre réclamation.
- 01Deux mesures coexistent, le coût de remise en état euro pour euro et la diminution de valeur calculée sur le multiple, et elles diffèrent couramment d'un facteur cinq ou dix.
- 02Ce qui les départage n'est pas une règle de droit mais un fait sur l'entreprise : le manquement affecte-t-il un résultat récurrent, ou est-ce un poste ponctuel de bilan.
- 03Une seule phrase de la police décide de l'ordre de grandeur de toutes les réclamations futures, et elle se négocie quand personne n'a de sinistre en tête.
- 04Récupérations auprès de tiers, économies d'impôt et avantages tirés de la réparation se déduisent : le chiffre simple devient un exercice comptable de plusieurs semaines.
- 05Le modèle de valorisation et la note au comité d'investissement sont des pièces de sinistre dès le jour où on les écrit, et ils plafonnent la réclamation de celui qui les a rédigés.