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Le jour où c'est son patrimoine et non celui de la société

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Un dirigeant qui commet une faute dans l'exercice de ses fonctions n'engage pas, en principe, son patrimoine personnel : c'est la société qu'il représente qui répond, parce qu'il a agi comme son organe. Cette règle protège les dirigeants et permet à quiconque d'accepter un mandat sans mettre sa maison en jeu. Une police de responsabilité des dirigeants existe précisément pour les cas où cette protection tombe, et savoir quand elle tombe est ce qui permet d'anticiper une mise en cause plutôt que de la subir.

Le premier cas, et le plus discuté, est la faute détachable des fonctions. La formule est ancienne et son critère s'est resserré avec le temps : il ne suffit pas que la faute soit grave, il faut qu'elle soit d'une gravité telle qu'elle apparaisse incompatible avec l'exercice normal du mandat. Un dirigeant qui se trompe, même lourdement, agit encore comme dirigeant ; un dirigeant qui commet sciemment un acte contraire à l'intérêt social ou à la loi sort de son rôle. Entre les deux se trouve une frontière que les juges tracent au cas par cas, et c'est autour d'elle que se plaident ces dossiers.

Le deuxième cas ne dépend d'aucune appréciation et il est bien plus fréquent : les textes qui rendent un dirigeant personnellement responsable, quel que soit le comportement de la société. Les obligations en matière fiscale et sociale, la sécurité des personnes, l'environnement, la protection des données, les règles de concurrence : plusieurs corps de règles désignent nommément le dirigeant, ou celui à qui il a délégué ses pouvoirs. Ici il n'y a pas de débat sur le détachable, il y a un texte qui nomme une personne physique.

Le troisième cas est la responsabilité envers la société elle-même, et il déconcerte parce que le demandeur est l'employeur. Une société peut agir contre son propre dirigeant pour une faute de gestion, à son initiative, à celle d'un actionnaire agissant en son nom, ou à celle d'un organe désigné quand elle est en difficulté. C'est le contentieux le plus courant en pratique, et il explique pourquoi la définition de l'assuré et celle du demandeur peuvent désigner la même entreprise dans un même dossier.

Il faut ensuite savoir que la délégation de pouvoirs déplace la responsabilité sans la supprimer, et qu'elle est mal comprise dans les deux sens. Elle ne protège le dirigeant que si elle est réelle : le délégataire doit avoir la compétence, l'autorité et les moyens d'exercer ce qu'on lui confie, faute de quoi elle est un papier. Et lorsqu'elle fonctionne, elle expose personnellement quelqu'un qui n'est pas mandataire social, c'est-à-dire, comme la première leçon l'a montré, quelqu'un que beaucoup de polices ne couvrent pas.

Il faut ajouter ce que la police fait pendant l'instruction, car c'est là qu'elle sert le plus souvent. Une mise en cause personnelle mobilise des frais de défense bien avant qu'une responsabilité soit établie, et dans la majorité des dossiers aucune condamnation n'interviendra jamais. La garantie des frais de défense est donc, en volume, la prestation principale de cette branche : elle paie pendant des mois pour des dirigeants dont on dira ensuite qu'ils n'avaient rien fait de mal, et c'est un bon usage de l'assurance et non un gaspillage.

La lecture utile tient donc en une question posée avant la mise en cause. Sur quoi ma responsabilité personnelle peut-elle être engagée, indépendamment de la société : un texte qui me nomme, une délégation que j'ai donnée ou reçue, une décision prise contre l'avis écrit d'un tiers. Un dirigeant qui a fait cette liste sait où il est exposé et où il ne l'est pas ; celui qui ne l'a pas faite croit que la société le couvre, ce qui est vrai jusqu'au jour où elle ne le peut plus ou jusqu'au jour où c'est elle qui l'attaque.

Le cas travaillé

Le directeur général d'une entreprise de travaux publics est mis en cause sur trois fronts à la suite d'un effondrement de tranchée ayant coûté la vie à un salarié en avril 2025. Premier front : une poursuite personnelle au titre de la sécurité des personnes, la délégation de pouvoirs qu'il avait consentie au conducteur de travaux étant contestée parce que celui-ci n'avait ni budget propre ni autorité pour arrêter un chantier. Deuxième front : le conducteur de travaux, salarié non mandataire, est poursuivi à ses côtés. Troisième front : dix-huit mois plus tard, l'entreprise ayant été placée en redressement, un actionnaire minoritaire reproche au directeur général d'avoir maintenu un rythme de chantiers incompatible avec les effectifs, et demande réparation au nom de la société. La police vise « les mandataires sociaux ». Comment se répartit ce dossier ?

L'analyse

Les trois fronts relèvent de trois mécanismes différents, et les confondre ferait manquer le seul qui n'est pas couvert. Le premier relève du deuxième cas de la leçon, celui d'un texte qui nomme une personne physique : la responsabilité personnelle du directeur général en matière de sécurité ne dépend d'aucune appréciation sur le caractère détachable de sa faute, elle est prévue par des règles qui le désignent. Le point litigieux est ailleurs, dans la validité de la délégation, et il est décisif dans les deux sens : une délégation sans budget propre ni autorité d'arrêt n'est pas réelle, elle ne protège donc pas le délégant, et le directeur général reste exposé personnellement. Il est mandataire social, la police le vise, et l'essentiel de ce que l'assureur fera ici sera de payer sa défense, ce qui est en volume la prestation principale de la branche. Le deuxième front est celui qu'il faut signaler tôt parce qu'il n'a pas de solution dans ce contrat : le conducteur de travaux est salarié, il n'est mandataire social de rien, et la définition ne vise que les mandataires sociaux. Il est donc poursuivi personnellement sans être assuré, et la délégation, précisément parce qu'elle est contestée comme insuffisante, ne le protège pas davantage qu'elle ne protège son délégant. Le troisième front relève du troisième cas de la leçon, la responsabilité envers la société, et il est le plus contre-intuitif : le demandeur agit au nom de l'entreprise, c'est-à-dire de celle qui a souscrit la police et paie la prime. Le directeur général reste assuré, il faut seulement vérifier que le contrat ne comporte pas d'exclusion des réclamations émanant de la société ou de ses actionnaires, clause qui existe dans certaines rédactions et qui viderait ce front de sa garantie. Deux gestes s'imposent. Déclarer les trois fronts comme un même ensemble de faits, en laissant l'assureur qualifier. Et dire au conseil, séparément, que l'entreprise a mis en place des délégations qui n'en sont pas et qu'elle expose des salariés sans les assurer, ce qui est un défaut d'organisation et non un défaut d'assurance.

Ce qu'il faut retenir
  • 01Le principe protège : un dirigeant qui agit comme organe engage la société, pas son patrimoine. La police existe pour les cas où ce principe tombe.
  • 02La faute détachable suppose plus que la gravité : il faut une incompatibilité avec l'exercice normal du mandat, et la frontière se plaide.
  • 03Le cas le plus fréquent ne dépend d'aucune appréciation : un texte qui nomme le dirigeant, en matière fiscale, sociale, de sécurité ou d'environnement.
  • 04Une délégation ne protège que si elle est réelle, et quand elle fonctionne elle expose personnellement quelqu'un que beaucoup de polices ne couvrent pas.
  • 05En volume, la prestation principale de la branche est la défense : elle paie des mois pour des dirigeants dont on dira ensuite qu'ils n'avaient rien fait.
Les notions de ce module