Aucune assurance ne couvre la faute intentionnelle de celui qui la commet, et ce n'est pas une clause de style : assurer quelqu'un contre les conséquences de ce qu'il a voulu faire supprimerait l'aléa et encouragerait le comportement. Toutes les polices de responsabilité des dirigeants portent donc une exclusion visant la fraude, la malhonnêteté et l'enrichissement personnel indu. La difficulté n'est pas le principe, elle est le moment : une réclamation qui allègue une fraude arrive des années avant qu'un juge ne dise si elle en était une.
C'est ce décalage temporel qui commande toute la mécanique de cette leçon. Si l'exclusion jouait dès l'allégation, il suffirait à un demandeur d'écrire le mot fraude dans son assignation pour priver un dirigeant de sa défense, au moment précis où il en a le plus besoin. Les rédactions modernes traitent cela par une condition de constatation définitive : l'exclusion ne joue que lorsqu'une décision de justice définitive, ou un aveu, établit la malhonnêteté. Jusque-là, l'assureur avance les frais de défense.
Il faut donc lire cette condition avec attention, car trois variantes circulent et elles ne protègent pas également. La plus favorable exige une décision définitive dans la procédure elle-même, ce qui repousse l'exclusion très loin et peut la rendre pratiquement théorique dans une affaire qui se transige. Une deuxième se contente de tout élément établissant la malhonnêteté, ce qui rend l'assureur juge de sa propre garantie. Une troisième, intermédiaire, vise une décision définitive ou un aveu écrit. Le mot qui décide n'est pas fraude, il est définitive.
Vient ensuite le remboursement, qui est la contrepartie du mécanisme et que les dirigeants découvrent souvent tard. Si la fraude est finalement établie, l'assureur a payé pendant des années une défense qui n'était pas due, et les contrats prévoient qu'il peut en demander la restitution à celui qui a fraudé. Un dirigeant relaxé n'a rien à rembourser ; un dirigeant condamné pour malhonnêteté peut se voir réclamer des sommes considérables, alors même qu'il n'a jamais rien reçu directement. C'est une dette qui naît au moment de la condamnation, en plus de celle-ci.
Le troisième mécanisme est celui qui rend cette assurance utilisable dans un groupe et il s'appelle la divisibilité. Sans lui, la fraude d'un dirigeant contaminerait la garantie de tous les autres, et la police perdrait tout intérêt pour les dirigeants honnêtes d'une société où l'un d'eux a menti. Les contrats prévoient donc que l'exclusion s'apprécie personne par personne. La même divisibilité s'applique aux déclarations faites lors de la souscription : la fausse déclaration d'un dirigeant n'annule pas la garantie des autres, sous réserve de la manière dont le contrat désigne celui dont la connaissance est imputée à tous.
Il faut ajouter que cette clause de connaissance imputée mérite d'être cherchée, parce qu'elle est la faille de la divisibilité. La plupart des contrats désignent une ou deux fonctions, souvent le président et le directeur financier, dont la connaissance est réputée être celle de la société entière. Si l'un d'eux savait, la garantie peut tomber pour la partie qui couvre l'entreprise, tout en restant acquise aux dirigeants individuels. Un dirigeant qui lit sa police doit donc savoir si son propre nom figure dans cette catégorie, car cela change ce que sa signature engage.
Le geste utile tient en trois lectures faites au moment de la souscription et non de la réclamation. Comment l'exclusion se déclenche : à l'allégation, à la constatation définitive, ou entre les deux. Ce que l'assureur peut reprendre, à qui et à partir de quand. Et de qui la connaissance est imputée à tous. Ces trois points décident de ce qu'un dirigeant honnête reçoit pendant les cinq ans où il défend son nom, ce qui est très exactement ce qu'il achète.
Une société de services financiers découvre en 2024 que son directeur commercial a monté un circuit de fausses facturations, 4,7 millions d'euros sur six ans, à son seul profit. Une action est engagée en 2025 contre lui, contre le président et contre le directeur financier, à qui l'on reproche un défaut de contrôle. L'assignation qualifie l'ensemble des faits de fraude. La police, en base réclamation, exclut « les actes de malhonnêteté ou d'enrichissement personnel indu, l'exclusion ne s'appliquant qu'en cas de décision de justice définitive établissant lesdits actes », et prévoit une clause de divisibilité ainsi qu'une clause imputant à la société la connaissance du président et du directeur financier. En 2029 le directeur commercial est condamné définitivement ; le président et le directeur financier sont mis hors de cause. Qui a été payé, et qui doit rembourser ?
Il faut suivre le dossier dans son ordre chronologique, car c'est le décalage entre l'allégation de 2025 et la décision de 2029 qui produit tout le résultat. En 2025, l'assignation qualifie tout de fraude, mais l'exclusion est conditionnée à une décision définitive : elle ne joue donc pas, et l'assureur avance les frais de défense des trois. C'est précisément ce que la condition sert à obtenir, et sans elle il aurait suffi au demandeur d'écrire le mot fraude pour priver de défense deux dirigeants dont on sait aujourd'hui qu'ils n'avaient rien fait. La clause de divisibilité joue ensuite dans le même sens : la malhonnêteté alléguée du directeur commercial ne contamine pas la garantie du président ni celle du directeur financier, et l'exclusion s'apprécie personne par personne. En 2029, la décision définitive change la situation pour un seul des trois. Le directeur commercial entre dans l'exclusion, avec effet rétroactif sur ce qui a été payé pour lui : l'assureur peut lui réclamer la restitution des frais avancés pendant quatre ans, et cette dette naît au moment de sa condamnation, en plus de celle-ci, alors qu'il n'a jamais rien reçu directement. Le président et le directeur financier, mis hors de cause, ne remboursent rien et conservent le bénéfice de leur défense, ce qui est le résultat normal et le but du montage. Reste le point qu'il faut vérifier et que l'énoncé laisse ouvert, parce qu'il porte sur la partie du contrat qui couvre l'entreprise : la clause impute à la société la connaissance du président et du directeur financier. S'il était établi que l'un d'eux avait su, la garantie de la société pourrait tomber alors même que les deux hommes sont personnellement hors de cause, puisque ce sont deux questions distinctes. Leur mise hors de cause rend cette hypothèse peu probable, mais elle ne la règle pas par elle-même : hors de cause ne veut pas dire n'a rien su, et c'est le genre de distinction que l'assureur soulèvera si le montant de la partie entreprise le justifie.
- 01Le principe ne se discute pas : personne n'assure la faute intentionnelle de celui qui la commet. La difficulté est le moment, pas le principe.
- 02Le mot qui décide n'est pas fraude, il est définitive : sans condition de constatation, écrire fraude dans une assignation priverait un dirigeant de sa défense.
- 03Si la fraude est établie, l'assureur peut reprendre les frais avancés : une dette qui naît au moment de la condamnation, en plus d'elle.
- 04La divisibilité rend la police utilisable dans un groupe : la fraude d'un dirigeant ne contamine pas la garantie des autres.
- 05La clause de connaissance imputée est la faille de la divisibilité : savoir si son propre nom y figure change ce que sa signature engage.