Une créance export circule, et l'assurance qui la couvre ne circule pas toujours avec elle. C'est de ce décalage que naissent les dossiers déclarés par la mauvaise personne, indemnisés au mauvais titulaire, ou paralysés parce que celui qui détient les preuves n'a plus d'intérêt à agir. L'exportateur qui escompte sa créance auprès d'une banque, l'affacture, ou la nantit au profit d'un prêteur, modifie le titulaire du droit de créance sans nécessairement modifier la police. Trois questions se posent alors et elles ont trois réponses distinctes : qui doit déclarer le sinistre, qui reçoit l'indemnité, et qui exerce ensuite les recours contre le débiteur. Répondre la même chose aux trois est l'erreur la plus fréquente.
Il faut d'abord distinguer les techniques, parce qu'elles ne transfèrent pas la même chose. Une cession de créance transporte le droit lui-même au cessionnaire, qui devient créancier de l'acheteur. Un nantissement laisse la créance chez l'exportateur et donne au prêteur un droit de préférence sur ce qu'elle rapportera. Un escompte transfère la créance mais souvent avec recours contre le cédant, si bien que la perte finale retombe sur l'exportateur alors que le titre est ailleurs. La qualification décide de l'identité de l'assuré et de celle du sinistré, et ces deux personnes peuvent parfaitement être différentes : dans un escompte avec recours, la banque est titulaire et l'exportateur est celui qui perd.
La police organise ordinairement cette circulation par une clause de délégation ou de bénéficiaire désigné, et il faut savoir ce qu'elle fait vraiment. Désigner un bénéficiaire ne fait pas de lui un assuré : il reçoit le paiement, il ne reprend ni les obligations déclaratives ni les obligations de recouvrement, qui restent à la charge de l'exportateur. Une délégation plus complète peut lui transférer la qualité d'assuré, et l'assureur oppose alors au bénéficiaire les mêmes exceptions qu'à l'exportateur, ce qui surprend beaucoup de prêteurs : une réticence à la souscription, un dépassement de limite ou une déclaration tardive imputables au cédant se retournent contre le cessionnaire, qui n'y est pour rien et qui découvre qu'il a acheté une créance assortie d'une garantie fragile.
Le point qui bloque le plus de dossiers en pratique est celui de la déclaration. Les polices imposent des délais courts pour signaler un impayé, et l'information circule dans la relation commerciale, c'est-à-dire chez l'exportateur, qui n'est plus toujours l'assuré. La banque cessionnaire, elle, ne voit qu'une échéance non créditée, souvent avec plusieurs semaines de retard, et elle ignore les éléments qui établissent la cause du défaut. Un sinistre parfaitement couvert peut ainsi se perdre sur une déclaration hors délai faite par quelqu'un qui n'avait pas qualité, pendant que celui qui avait qualité ignorait qu'il devait agir. La parade n'est pas contentieuse, elle est documentaire : la convention de cession doit dire qui déclare, dans quel délai, et à qui l'autre transmet quoi.
Le recouvrement souffre du même décalage, et il est plus insidieux parce qu'il porte sur des comportements plutôt que sur des actes. L'assureur exige de l'assuré des diligences de recouvrement avant d'indemniser. Or l'exportateur qui a cédé sa créance sans recours n'a plus aucun intérêt économique à poursuivre son client, et il a même un intérêt commercial à le ménager pour les commandes suivantes. La banque, de son côté, a l'intérêt mais pas les moyens : elle n'a ni la relation, ni les correspondants locaux, ni la connaissance du dossier. Un recouvrement mou se produit alors sans qu'aucune des deux parties ne l'ait décidé, et l'assureur le lui oppose au moment de payer.
La subrogation, enfin, referme la chaîne et doit être pensée à l'avance. L'assureur qui indemnise se subroge dans les droits de l'assuré contre le débiteur, mais encore faut-il que ces droits existent encore chez celui qu'il indemnise. Si la créance a été cédée, l'exportateur indemnisé ne peut transmettre un droit qu'il n'a plus, et l'assureur se retrouve à payer sans recours. C'est une perte sèche pour lui, et c'est le motif pour lequel les assureurs subordonnent le plus souvent leur accord à la cession : ils ne protègent pas une prérogative théorique, ils protègent le seul actif qui leur reste après le règlement. Un montage qui néglige ce point se heurte à un refus d'agrément au pire moment, quand le financement est déjà engagé.
Ce qui se retient est une règle de méthode simple et une vérification. La règle : toute circulation de la créance se traite dans la police avant de se traiter à la banque, et l'agrément de l'assureur se demande au moment du montage, pas à la première échéance impayée. La vérification tient en quatre noms à écrire côte à côte sur une feuille, celui qui déclare, celui qui recouvre, celui qui est indemnisé et celui qui se subroge. S'ils ne sont pas tous les quatre couverts par une stipulation, il manque une clause, et c'est dans ce trou que le sinistre se perdra.
Un exportateur de biens d'équipement escompte sans recours, auprès de sa banque, une créance de 2,8 millions d'euros sur un acheteur d'Amérique latine, couverte par une police d'assurance-crédit à son nom. La police comporte une clause de bénéficiaire désigné au profit de la banque, et rien d'autre. L'échéance de juin n'est pas honorée. L'exportateur, informé dès juillet par son agent local qu'un décret vient de restreindre les paiements extérieurs du secteur de l'acheteur, ne déclare rien : la créance n'est plus la sienne. La banque constate l'absence de crédit en septembre et déclare le sinistre, sans mentionner le décret qu'elle ignore. Le délai de déclaration de la police est de trente jours. Que s'est-il passé, et qu'aurait-il fallu prévoir ?
Trois erreurs se sont additionnées et aucune n'est un accident. La première tient à la clause : désigner un bénéficiaire ne transfère pas la qualité d'assuré, si bien que l'obligation de déclarer est restée sur l'exportateur, qui a cru de bonne foi qu'elle avait suivi la créance. La déclaration de septembre a donc été faite par une partie sans qualité, et hors délai de surcroît, puisque le point de départ était l'échéance de juin. La deuxième tient à la preuve : le décret est l'élément qui établit la cause politique du défaut et il n'a jamais atteint le dossier, parce qu'il circulait chez celui qui n'avait plus d'intérêt à agir. La troisième est structurelle : un escompte sans recours retire à l'exportateur tout intérêt économique au recouvrement, alors que la police continue d'en exiger les diligences, et la banque a l'intérêt sans avoir les correspondants locaux. Ce qu'il fallait prévoir tient en quatre stipulations écrites au montage et non au sinistre : qui déclare et dans quel délai, qui transmet à l'autre les éléments de cause, qui conduit le recouvrement et avec quels moyens, et l'agrément de l'assureur à la cession, sans lequel sa subrogation est vide et son refus prévisible.
- 01Cession, nantissement et escompte avec recours ne transfèrent pas la même chose : le titulaire du titre et celui qui subit la perte peuvent être deux personnes.
- 02Un bénéficiaire désigné reçoit le paiement mais ne reprend ni la déclaration ni le recouvrement, qui restent à l'exportateur.
- 03L'assureur oppose au cessionnaire les exceptions nées chez le cédant : le prêteur hérite d'une garantie fragilisée par des faits qu'il ignore.
- 04Un escompte sans recours prive l'exportateur de tout intérêt au recouvrement alors que la police continue d'en exiger les diligences.
- 05On écrit côte à côte qui déclare, qui recouvre, qui est indemnisé et qui se subroge : s'il manque un nom, il manque une clause.