Un exportateur qui veut transformer une créance à terme en trésorerie immédiate dispose de deux voies qu'on lui présente comme concurrentes et qui ne font pas la même chose : vendre la créance, ou l'assurer et la financer. Le forfaitage et l'escompte sans recours relèvent de la première ; l'assurance-crédit adossée à un financement relève de la seconde. Un module antérieur a traité la circulation de la créance du point de vue du sinistre, en demandant qui déclare, qui est indemnisé et qui se subroge. On la prend ici du point de vue de la décision antérieure : que choisit-on, et qu'obtient-on réellement pour ce qu'on paie.
La différence de fond porte sur ce qui sort du bilan. Une créance vendue sans recours quitte l'actif : l'exportateur reçoit un prix, la créance appartient au forfaiteur, et si le débiteur ne paie pas, cela ne regarde plus le vendeur. Une créance assurée reste à l'actif : elle est couverte, mais la couverture est conditionnelle, elle porte une quotité, elle suppose des déclarations et des diligences, et le risque de crédit demeure chez l'exportateur jusqu'à ce que l'assureur paie. Sur le plan comptable, seule la première opération produit une décomptabilisation, et pour une entreprise qui pilote son endettement net, c'est souvent le motif principal du choix.
La deuxième différence porte sur ce que le prix achète, et elle explique un écart de coût que les directions financières trouvent d'abord aberrant. Le forfaiteur achète une créance qu'il ne peut pas se retourner contre le vendeur : il prend le risque du débiteur, celui du pays, et le risque de taux jusqu'à l'échéance, sans condition et sans franchise. L'assureur, lui, vend une couverture conditionnelle : il ne paie qu'après un délai, sur une fraction, et seulement si l'assuré a respecté ses obligations. Le premier est nécessairement plus cher pour un même risque, non parce qu'il est gourmand mais parce qu'il vend une certitude là où l'autre vend une garantie.
Il faut aussi savoir que l'expression sans recours ne signifie pas sans exception, et c'est là que les dossiers se gâtent. Même sans recours de crédit, le cédant garantit ordinairement l'existence et la validité de la créance : sa naissance régulière, l'exécution du contrat commercial, l'absence de litige, la qualité de la documentation. Si l'acheteur ne paie pas parce qu'il conteste la marchandise, le forfaiteur se retourne contre le vendeur non au titre du crédit mais au titre de cette garantie de validité, et l'exportateur qui croyait avoir tout transféré découvre qu'il a transféré le risque du débiteur et gardé le sien propre.
Les deux techniques se combinent d'ailleurs plus souvent qu'elles ne s'opposent, et la combinaison est l'endroit où l'on se trompe. Un financeur exige fréquemment une couverture d'assurance comme condition de son escompte, et se fait céder le bénéfice de la police. On obtient alors une créance vendue dont l'acquéreur est protégé par une assurance souscrite par le vendeur, ce qui empile deux logiques : l'assureur oppose au cessionnaire les exceptions nées chez le cédant, et le financeur découvre qu'il achète une protection dont la solidité dépend du comportement de quelqu'un d'autre. C'est jouable, à condition d'avoir écrit qui déclare, qui recouvre et qui répond des obligations de la police.
Le choix se joue enfin sur la structure de l'opération plutôt que sur le prix affiché. Le forfaitage traite bien une créance unique, importante, matérialisée par des effets de commerce ou une documentation bancaire, sur un débiteur identifiable et pour une durée définie. L'assurance-crédit traite bien un flux régulier de créances multiples, où la mutualisation joue et où le coût unitaire baisse. Vouloir forfaiter un flux de petites créances coûte cher en frais fixes ; vouloir assurer une créance unique et exceptionnelle revient à acheter la structure la plus chère de l'assurance. Chacune est mal employée quand on la met à la place de l'autre.
La méthode tient en trois questions et aucune ne porte d'abord sur le taux. Ai-je besoin que la créance sorte du bilan, ou seulement d'être protégé contre son défaut ? Suis-je capable de garantir l'existence et la validité de la créance sans réserve, c'est-à-dire mon exécution commerciale est-elle incontestable ? Et s'agit-il d'une opération unique ou d'un flux régulier ? Les réponses désignent la technique, et le prix vient ensuite comparer deux choses de même nature au lieu d'opposer une certitude à une garantie.
Un fabricant français doit encaisser 4,2 millions d'euros sur un acheteur d'Asie du Sud-Est, payables en six effets semestriels avalisés par la banque de l'acheteur. Le directeur financier compare deux offres : un forfaitage sans recours à un taux d'escompte qu'il juge élevé, et une police sur acheteur unique nettement moins coûteuse, adossée à un financement bancaire classique. Il retient la seconde, en expliquant que le risque couvert est le même pour moins cher. Trois précisions apparaissent ensuite : la réception définitive du matériel n'est pas prononcée, l'acheteur a émis deux réserves techniques, et le groupe est engagé auprès de ses prêteurs sur un ratio d'endettement net mesuré au 31 décembre. Que faut-il en dire ?
La comparaison de prix portait sur deux choses de nature différente, et les trois précisions montrent que le moins cher n'était pas le moins coûteux. Sur le bilan d'abord : seul le forfaitage produit une décomptabilisation, la créance assurée reste à l'actif avec le financement en dette en face, si bien que le ratio d'endettement net mesuré au 31 décembre s'en trouve dégradé alors que le forfaitage l'aurait laissé intact. Ce point ne figurait dans aucune des deux cotations et il pèse plus lourd que l'écart de taux. Sur le risque ensuite, et c'est le plus grave : la réception n'est pas prononcée et deux réserves techniques sont ouvertes. Un forfaitage sans recours n'aurait de toute façon pas transféré ce risque, le cédant garantissant l'existence et la validité de la créance, et la police ne le couvre pas davantage puisqu'un litige commercial est une exclusion. Le fabricant n'a donc pas choisi entre deux protections, il a choisi entre deux financements en laissant son vrai risque nu. La conclusion n'est pas qu'il fallait forfaiter : c'est que la question à traiter d'abord est la levée des réserves et la réception, parce que tant qu'elles courent aucune des deux techniques ne protège, et que le choix entre elles se fait ensuite sur le bilan et non sur le taux affiché.
- 01Une créance vendue sans recours sort du bilan ; une créance assurée y reste, couverte conditionnellement, et le risque demeure jusqu'au paiement de l'assureur.
- 02Le forfaiteur vend une certitude, l'assureur vend une garantie conditionnelle : l'écart de coût mesure cette différence et non une gourmandise.
- 03Sans recours ne veut pas dire sans exception : le cédant garantit l'existence et la validité de la créance, donc son exécution commerciale.
- 04Forfaitage et assurance se combinent plus souvent qu'ils ne s'opposent, et la cession du bénéfice de la police empile deux logiques qu'il faut écrire.
- 05La structure désigne la technique : une créance unique et documentée pour le forfaitage, un flux régulier pour l'assurance, et l'inverse coûte cher.