Une garantie de rupture de contrat souverain paie lorsque l'État ou son émanation n'exécute pas ses engagements. Elle suppose donc une inexécution, notion qui n'appartient pas à la police mais au contrat commercial, et c'est là que se loge un mécanisme qui vide des couvertures entières sans qu'aucune exclusion n'ait joué. Si le partenaire local suspend ses obligations en invoquant valablement la force majeure, il n'y a pas d'inexécution au sens du contrat : il y a une suspension licite. La police, qui n'a rien à redire à cette qualification, ne se déclenche pas.
Le paradoxe se laisse formuler en une phrase et il faut la dire pour ce qu'elle est. La mesure étatique qui frappe l'investisseur devient l'excuse qui protège son cocontractant, et ce cocontractant est souvent une entreprise publique, c'est-à-dire une émanation du même État. L'État produit l'événement, puis son émanation s'en prévaut pour ne pas exécuter. L'investisseur subit deux fois la même mesure, une fois économiquement et une fois juridiquement, et il découvre que sa couverture repose sur une qualification que sa contrepartie contrôle en partie.
Le droit n'est pas désarmé, et la règle qui répond est ancienne dans la plupart des systèmes : nul ne peut invoquer comme force majeure un empêchement qu'il a lui-même provoqué. Le fait du prince est un événement de force majeure pour un opérateur privé, il ne l'est pas pour l'État qui l'a édicté, ni pour l'entité qu'il contrôle et par laquelle il agit. Toute la question devient donc probatoire : établir que le cocontractant est une émanation de l'État, ce qui suppose de regarder au-delà de sa forme sociale, vers son contrôle effectif, son financement, la nomination de ses dirigeants et la mission de service public dont il est chargé.
Une difficulté de délai s'ajoute et elle est plus sournoise que la première. Une suspension pour force majeure n'a pas de terme, par nature : elle dure tant que dure l'empêchement. L'investisseur se trouve donc dans une position où rien ne se passe, où aucune inexécution n'est constituée, et où sa police ne se déclenche pas, pendant que son actif ne produit plus. Cette attente peut couvrir plusieurs exercices, et elle ronge deux choses en même temps : sa trésorerie, et le délai de sa propre police, dont la période de garantie court sans que le fait générateur soit établi.
Ce qui débloque cette situation se trouve rarement dans la police et presque toujours dans le contrat commercial, sous la forme d'une clause de terme ultime. Beaucoup de contrats prévoient qu'une suspension pour force majeure excédant une durée déterminée, six mois, un an, ouvre à chaque partie le droit de résilier. La résiliation transforme alors la suspension en fin de contrat, ce qui est un fait constitué, daté, et opposable. C'est fréquemment le seul moyen de faire naître l'événement que la police attend, et il appartient à l'assuré de l'actionner : il n'arrive pas tout seul.
Il faut alors traiter une objection que l'assureur ne manquera pas de soulever, et l'anticiper vaut mieux que la découvrir. Si c'est l'assuré qui résilie, c'est lui qui met fin au contrat, donc l'inexécution ne vient pas de l'État. L'argument est formel et il est sérieux devant un juge peu familier de la matière. La réponse consiste à démontrer que la résiliation est la conséquence contractuellement prévue d'un empêchement imputable à l'État, et non un choix commercial, ce qui se prépare par des mises en demeure écrites, une chronologie des relances et une notification qui vise expressément la clause de terme ultime plutôt que d'invoquer une convenance.
Une leçon de rédaction se dégage de tout cela et elle est la seule protection durable. Une police dont le déclenchement dépend d'une inexécution au sens du contrat commercial délègue à ce contrat, et donc en partie à la contrepartie, la définition de ce qui est couvert. Les rédactions solides s'en affranchissent : elles se déclenchent sur la non-perception des sommes dues ou sur la non-exécution de fait, quelle qu'en soit la qualification contractuelle, dès lors qu'elle résulte d'un acte politique garanti. La différence tient en une ligne et elle sépare une couverture qui répond d'une couverture qui discute.
Reste une vérification que l'on peut faire aujourd'hui sur n'importe quel dossier existant, et qui coûte une heure. Prendre le contrat commercial et la police côte à côte, lire la définition de la force majeure dans l'un et le fait générateur dans l'autre, et se demander si un décret pourrait être simultanément une excuse pour la contrepartie et un non-événement pour l'assureur. Quand la réponse est oui, il vaut mieux le savoir avant que le décret ne paraisse.
Un producteur d'électricité européen exploite une centrale à gaz dans un pays d'Afrique de l'Est, vendant toute sa production à la compagnie nationale d'électricité sous un contrat d'achat de vingt ans. La compagnie nationale est une société anonyme dont l'État détient 92 pour cent et nomme le conseil. En septembre 2025, un décret réserve l'ensemble du gaz domestique à la consommation résidentielle et interdit sa fourniture aux producteurs indépendants. La centrale s'arrête. La compagnie nationale notifie la suspension de ses obligations d'achat en invoquant la force majeure, en visant le décret. Aucun paiement n'intervient depuis. En mai 2026, l'assuré déclare une rupture de contrat souverain ; l'assureur répond qu'il n'y a aucune rupture, seulement une suspension licite, et que le contrat est toujours en vigueur. Que faut-il faire ?
L'assureur a raison sur l'état actuel du dossier et il aura tort si l'assuré agit, ce qui est la seule façon utile de présenter la situation. En l'état, il n'y a effectivement pas d'inexécution : la compagnie nationale a suspendu en invoquant une clause de son contrat, et tant que cette suspension tient, le fait générateur que la police attend n'existe pas. Rester passif signifie attendre indéfiniment, sans production, sans paiement et sans garantie, pendant que la période de garantie de la police s'écoule. Deux actions se mènent en parallèle et aucune ne peut attendre l'autre. La première consiste à contester la qualification de force majeure elle-même, en s'appuyant sur la règle selon laquelle nul ne peut invoquer un empêchement qu'il a provoqué. La compagnie nationale n'est pas un tiers subissant le décret : l'État détient 92 pour cent de son capital et nomme son conseil, ce qui en fait selon toute apparence une émanation, et l'empêchement dont elle se prévaut est l'acte de son propre actionnaire de contrôle. Il faut construire cette démonstration avec des pièces, statuts, composition du conseil, mode de financement, mission légale, plutôt que de l'affirmer, car c'est un point de fait avant d'être un point de droit. La seconde action est celle qui fera naître l'événement, et elle est décisive : il faut lire la clause de force majeure du contrat d'achat et y chercher le terme ultime, cette stipulation très répandue qui ouvre à chaque partie le droit de résilier au-delà d'une suspension de six mois ou d'un an. La suspension court depuis septembre 2025, donc le seuil est probablement atteint ou proche. La résiliation transformera une suspension sans terme en une fin de contrat datée et opposable, ce qui est exactement ce dont la police a besoin. Il faut anticiper l'objection que l'assureur opposera aussitôt, à savoir que c'est l'assuré qui a rompu : elle se désamorce en montrant que la résiliation est la conséquence contractuellement prévue d'un empêchement imputable à l'État, ce qui suppose des mises en demeure écrites, une chronologie des relances depuis septembre 2025, et une notification visant expressément la clause de terme ultime plutôt qu'une convenance commerciale. Un dernier geste s'impose, et il vaut pour les autres actifs du groupe : relire le déclenchement de la police, qui est manifestement rédigé par renvoi à l'inexécution au sens du contrat commercial. Une rédaction qui se déclenche sur la non-perception des sommes dues, quelle qu'en soit la qualification contractuelle, aurait payé en janvier.
- 01Une suspension licite pour force majeure n'est pas une inexécution : la police ne se déclenche pas, sans qu'aucune exclusion n'ait joué.
- 02L'État produit l'événement, puis son émanation s'en prévaut pour ne pas exécuter : l'investisseur subit la même mesure deux fois, économiquement puis juridiquement.
- 03Nul ne peut invoquer un empêchement qu'il a provoqué : le fait du prince est une force majeure pour un opérateur privé, pas pour l'État ni pour l'entité qu'il contrôle.
- 04Une suspension n'a pas de terme par nature : c'est la clause de terme ultime du contrat commercial qui la transforme en fin de contrat datée, et c'est à l'assuré de l'actionner.
- 05Une police qui se déclenche sur l'inexécution au sens du contrat commercial délègue à la contrepartie la définition de ce qui est couvert : les rédactions solides visent la non-perception de fait.