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Étape 1 / 6

Gelé par son propre camp : l'associé désigné et les trois régimes

11 min de lecture

Tout le programme de cette certification suppose qu'un État prend quelque chose à l'assuré, et que cet État est celui qui l'accueille. Ce cours ouvre un autre cas, devenu banal depuis 2022 : la mesure qui prive l'assuré de son actif vient de son propre camp. L'Union européenne, le Royaume-Uni ou les États-Unis désignent une personne, et l'actif que l'assuré croyait détenir tranquillement se retrouve gelé sans que le pays d'accueil ait rien fait. Les leçons de la certification consacrées aux sanctions traitaient d'un autre objet, l'indemnité que personne ne peut payer. Celle-ci traite de l'actif lui-même, avant toute indemnité : ce qu'il devient quand on le gèle, et pourquoi la police de risque politique, presque toujours, ne voit rien.

Il faut d'abord fixer ce qu'est un gel, parce que le mot trompe. Geler n'est pas prendre. Les fonds et ressources économiques d'une personne désignée restent sa propriété : ils ne peuvent plus être cédés, déplacés ni utilisés, et nul ne peut lui en procurer de nouveaux. Le droit américain parle de biens bloqués, et la nuance compte peu en pratique : dans les deux cas, le titre demeure et l'usage disparaît. La confiscation, qui transfère la propriété, est un autre acte, qui suppose une décision de justice ou une loi particulière, et elle reste rare. Pour un assureur, la conséquence est immédiate. Un actif gelé n'a pas changé de propriétaire, et aucune garantie d'expropriation, qui vise la privation de propriété ou de contrôle par l'État hôte, n'est déclenchée par le gel lui-même.

La difficulté vient de ce que le gel ne s'arrête pas à la personne nommée, et que les trois régimes ne l'étendent pas de la même façon. Le régime américain applique la règle des 50 % : toute entité détenue, directement ou indirectement, à 50 % ou plus par une ou plusieurs personnes désignées, participations additionnées, est bloquée sans figurer sur aucune liste, et le contrôle sans détention n'y suffit pas. Le régime européen tient pour gelés les fonds d'une entité détenue à plus de 50 % ou contrôlée par une personne désignée, et le contrôle s'y apprécie par un faisceau d'indices : droit de nommer les dirigeants, pacte d'actionnaires, influence décisive. Le régime britannique retient lui aussi la détention de plus de 50 % ou le contrôle, entendu comme la possibilité de faire conduire les affaires de la société selon les vœux de la personne désignée. Une même société peut donc être bloquée à Washington et libre à Bruxelles, ou l'inverse, selon que l'associé désigné détient ou contrôle.

Il faut ensuite savoir qui est tenu, parce que le gel n'oblige que ceux sur qui le régime a prise. Le droit européen lie les ressortissants des États membres, les sociétés constituées selon leur droit et toute opération réalisée en tout ou partie dans l'Union. Le droit britannique lie de même les personnes britanniques et ce qui se passe au Royaume-Uni. Le droit américain atteint les personnes américaines et, par le dollar, presque tout paiement qui transite par une banque américaine. Un assuré européen, associé d'une société désignée par les seuls États-Unis, n'est pas tenu par le gel américain au regard du droit européen ; il le subit pourtant dès que sa banque, son assureur ou son réassureur s'y conforment. C'est la mécanique des sanctions secondaires, et elle produit le même résultat : l'actif devient inutilisable bien au-delà du périmètre juridique de la mesure.

Vient alors la question que l'assuré pose le premier jour : sa police de risque politique répond-elle ? Presque jamais, et pour trois raisons qui se cumulent. La première tient au fait générateur : les garanties d'expropriation et de non-transfert visent des actes du gouvernement du pays d'accueil, et le gel est l'acte d'un autre État, souvent celui de l'assuré lui-même. La deuxième tient aux exclusions : beaucoup de rédactions écartent expressément les pertes causées par une mesure du gouvernement du pays d'origine de l'assuré, parce que l'assureur ne peut pas garantir un risque que l'État de l'assuré décide. La troisième tient à la clause de sanctions, qui suspend la garantie dans la mesure où un paiement exposerait l'assureur à une mesure restrictive ; un paiement qui profiterait, même indirectement, à une société gelée tombe exactement sous elle. Une perte bien réelle peut donc ne relever d'aucune police, ce que l'assuré découvre d'ordinaire en même temps que le gel.

Ce qui reste est administratif, et c'est le travail qui compte. Les trois régimes prévoient des autorisations : des licences générales publiées, qui ouvrent à tous une opération déterminée et portent presque toujours une date de fin, et des autorisations spécifiques, demandées au cas par cas à l'autorité nationale compétente dans l'Union, à l'OFSI à Londres, à l'OFAC à Washington. Un associé non désigné peut ainsi demander à recevoir un dividende décidé avant la désignation, ou à poursuivre l'exploitation le temps d'une sortie ordonnée. Il faut une demande par régime applicable, et les délais se comptent en semaines ou en mois. Pendant ce temps, l'actif perd de la valeur d'une manière que le principe indemnitaire saisit mal : rien de matériel ne s'est produit, mais un acquéreur n'achètera qu'avec une décote qui intègre le gel, la durée des autorisations et le risque d'une désignation élargie.

Trois gestes referment cette leçon, et le premier se fait avant tout sinistre. Cartographier les associés, les dirigeants et les bénéficiaires effectifs de chaque société où l'on investit au regard des trois critères, détention et contrôle, et refaire cette carte à chaque paquet de sanctions, puisque les listes bougent plus vite que les pactes d'actionnaires. Lire la police pour savoir si elle exclut les actes du pays d'origine, et si sa clause de sanctions suspend ou anéantit la garantie, puisque ce verbe décide de ce qui reste après la levée de la mesure. Enfin, au jour de la désignation, dater et documenter la composition du capital, les dividendes déjà décidés, les demandes d'autorisation et leurs réponses. Un gel se lève un jour ou ne se lève pas, et dans les deux cas c'est ce dossier qui dira ce que l'actif valait et ce qui en a été perdu.

Le cas travaillé

Un groupe néerlandais de logistique détient 49 % d'une société qui exploite un terminal portuaire dans un pays du Caucase. Les 51 % restants appartiennent à une holding chypriote, elle-même détenue à 100 % par un homme d'affaires. Le 12 mars, le Royaume-Uni et l'Union européenne désignent cet homme d'affaires ; les États-Unis ne le désignent pas. Le groupe a une police de risque politique sur sa participation, qui couvre l'expropriation, le non-transfert et la violence politique, avec une clause de sanctions et une exclusion des actes du gouvernement du pays d'origine de l'assuré. Le dividende de l'exercice précédent, 3,2 millions d'euros pour la part du groupe, a été voté le 2 mars et n'est pas versé. Le groupe déclare un sinistre en expropriation.

L'analyse

Le groupe n'est pas désigné, et pourtant son actif est gelé de fait. La société du terminal est détenue à plus de 50 % par une personne désignée, par l'intermédiaire de la holding : au regard des régimes européen et britannique, ses fonds sont gelés et nul ne peut lui en procurer. Le gel américain ne joue pas, puisque l'homme d'affaires n'est pas désigné à Washington ; dans un autre dossier, un associé détenant 50 % tout juste sans rien contrôler ferait bloquer la société aux États-Unis et la laisserait libre en Europe. La déclaration en expropriation ne tiendra pas. Le pays du Caucase n'a pris aucune mesure, la propriété du groupe est intacte, et la cause de la perte est un acte de l'Union, c'est-à-dire du pays d'origine de l'assuré, que la police exclut expressément. Le dividende voté le 2 mars est une créance née avant la désignation, mais il sortirait des fonds d'une société gelée : son paiement demande une autorisation, à solliciter auprès de l'autorité néerlandaise compétente et de l'OFSI, puisque deux régimes s'appliquent. Le travail utile est donc ailleurs que dans la police : demander ces autorisations, documenter la valeur de la participation à la veille du 12 mars, et étudier une cession de la participation, qui appartient au groupe et n'est pas gelée, mais dont le prix intégrera le gel de la société. La seule question qui reste ouverte côté assurance est une mesure ultérieure du pays d'accueil : s'il reprenait le terminal en réponse aux sanctions, ce serait un acte de l'État hôte, et la police aurait alors à le qualifier.

Ce qu'il faut retenir
  • 01Geler n'est pas prendre : le titre demeure et l'usage disparaît, si bien que le gel ne déclenche à lui seul aucune garantie d'expropriation.
  • 02À 50 % tout juste et sans contrôle, une société est bloquée aux États-Unis et libre dans l'Union et au Royaume-Uni : le critère se lit régime par régime.
  • 03La police de risque politique vise les actes de l'État hôte ; un gel décidé par le pays d'origine de l'assuré en est presque toujours exclu.
  • 04Un dividende décidé avant la désignation n'est pas éteint, mais il ne se paie qu'avec une autorisation par régime applicable.
  • 05La carte des associés et de leur contrôle se refait à chaque paquet de sanctions, avant tout sinistre.
Les notions de ce module