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Étape 1 / 8

La rupture de contrat souverain, et la garantie qui exige une sentence d'abord

9 min de lecture

La garantie de rupture de contrat souverain ressemble, sur une plaquette, à une garantie de créance. Un acheteur public ne paie pas, la garantie répond. L'assuré se représente donc un enchaînement simple : le défaut est constaté, on déclare, un délai d'attente court, l'indemnité arrive. Beaucoup de rédactions décrivent tout autre chose, et cette différence est la plus grande surprise que réserve cette branche, parce qu'elle ne porte pas sur le montant ni sur l'étendue mais sur la nature même de ce qu'on a acheté.

Il existe en réalité deux familles de textes, et elles se ressemblent assez pour qu'on les confonde. La première fait du non-paiement lui-même le fait générateur : passé un délai d'attente, la garantie joue. La seconde définit le sinistre comme le défaut d'exécution d'une sentence arbitrale devenue définitive : l'assuré doit d'abord obtenir une sentence contre l'entité souveraine, et la garantie ne répond que si celle-ci n'est pas honorée. Les deux tiennent en une définition, souvent renvoyée en fin de police, et leurs conséquences n'ont aucun rapport. La seconde ne garantit pas le paiement, elle garantit l'exécution d'un titre, ce qui est un produit différent portant le même nom commercial.

Ce que cela fait au temps mérite d'être posé en chiffres, parce que c'est là que l'assuré comprend ce qu'il a signé. Un arbitrage contre une entité publique dure couramment trois à six ans, entre la constitution du tribunal, les échanges d'écritures, l'audience et la sentence. Dans une rédaction adossée à la sentence, le fait générateur se situe donc à la fin de ce parcours. Le délai d'attente ne commence même pas à courir avant. La période de garantie, elle, expire selon son propre calendrier, ce qui pose la question de savoir si un sinistre dont le fait générateur surviendra dans quatre ans reste couvert par une police qui s'éteint dans deux, question à laquelle seule une clause de continuation explicite répond utilement.

Se pose ensuite la question de savoir qui paie l'arbitrage, et elle est plus dure qu'elle n'en a l'air. C'est l'assuré qui l'engage et qui le finance, pour des montants qui atteignent facilement plusieurs millions dans les dossiers sérieux. Or le bénéfice de cet effort revient en grande partie à l'assureur : une fois la sentence obtenue et l'indemnité versée, c'est lui qui poursuit le recouvrement à hauteur de sa quotité. Certaines polices prévoient une contribution aux frais, beaucoup n'en prévoient aucune. Il en résulte une situation que l'on rencontre régulièrement : un assuré de taille moyenne, dont la trésorerie a déjà souffert de l'impayé, n'a pas les moyens de financer la procédure qui déclencherait sa propre garantie. Il détient une couverture qu'il ne peut pas activer, et l'assureur n'a rien fait de fautif.

Une difficulté voisine tient à l'exigence d'épuiser les recours prévus au contrat. Si le contrat commercial désigne les juridictions de l'État hôte, l'assuré peut se voir demander de saisir les tribunaux de la partie même qui ne le paie pas, devant des juges dont l'indépendance est précisément ce qui fait l'objet du risque assuré. Les rédactions les mieux faites dispensent de cette démarche lorsqu'elle serait manifestement vaine, mais la vanité se prouve, et elle se prouve le plus souvent en essayant, c'est-à-dire en dépensant les années que l'on cherchait à éviter.

On arrive alors au défaut de construction le plus coûteux, et il ne se trouve dans aucun des deux documents pris isolément. Une garantie adossée à une sentence suppose qu'une sentence soit possible, donc que le contrat commercial comporte une clause d'arbitrage. Or ce contrat a été négocié par des équipes commerciales et juridiques qui n'ont jamais vu la police, souvent des mois avant qu'elle ne soit placée, et la clause de règlement des différends y est traitée comme une clause de fin de contrat parmi d'autres. Si elle désigne les seuls tribunaux locaux, l'assuré a acheté une garantie qui ne peut structurellement jamais se déclencher pour ce contrat. La police est correcte, le contrat est correct, et ce qui manque n'est écrit dans ni l'un ni l'autre : c'est la couture du module précédent, déplacée entre deux documents que personne ne lit côte à côte.

Il reste heureusement une voie qui ne dépend pas du contrat, et c'est la première chose à regarder quand le piège s'est refermé. Un traité bilatéral de protection des investissements entre l'État hôte et celui de l'assuré contient son propre consentement à l'arbitrage, indépendant de toute clause contractuelle. Quand un tel traité existe et que l'opération entre dans sa définition de l'investissement, il peut fournir la sentence que le contrat ne permettait pas d'obtenir. Cette voie a ses conditions propres, notamment de nationalité et de qualification de l'investissement, et elle ne se découvre pas au moment du sinistre : elle se vérifie avec la police, avant de signer, en lisant les deux documents ensemble et en posant une seule question, celle de savoir par quel chemin concret une sentence pourrait un jour exister.

Le cas travaillé

Une société française d'ingénierie a réalisé un contrat de 22 millions d'euros pour une compagnie publique d'électricité. Le solde de 8 millions est impayé depuis mars 2024, et il est établi que le ministère de tutelle a interdit le règlement des fournisseurs étrangers : la cause est politique et non commerciale. La société détient une garantie de rupture de contrat souverain, délai d'attente de cent quatre-vingts jours, quotité de 90 %. Elle déclare en octobre 2024 et attend un règlement pour le milieu de 2025. L'assureur renvoie à la définition du sinistre, qui est le défaut d'exécution d'une sentence arbitrale définitive. Le contrat commercial, lui, donne compétence aux seuls tribunaux de l'État hôte. Où en est cette société ?

L'analyse

Elle est probablement sans couverture pour ce contrat, et le piège s'est refermé à la signature du contrat commercial, pas au moment du sinistre. La garantie est de la famille adossée à la sentence : elle ne répond qu'après une sentence arbitrale inexécutée. Or le contrat ne comporte aucune clause d'arbitrage et désigne les tribunaux de l'État débiteur. Il n'existe donc aucun chemin contractuel vers une sentence, ce qui rend le fait générateur structurellement inatteignable. L'erreur du professionnel compétent est ici entièrement excusable et entièrement fatale : il a lu la police, qui est correcte, puis le contrat, qui est correct, sans jamais les lire ensemble. Deux choses restent à tenter, dans cet ordre. D'abord vérifier l'existence d'un traité bilatéral de protection des investissements entre la France et l'État hôte, qui porterait un consentement à l'arbitrage indépendant du contrat, et si l'opération entre dans sa définition de l'investissement, ce qui est plausible pour un ouvrage réalisé sur place mais discutable pour une simple fourniture. Ensuite examiner si la rédaction dispense de la saisine locale lorsqu'elle serait manifestement vaine, ce qui n'ouvre pas la garantie mais évite d'y consacrer trois ans pour rien. Et il faut poser la question du financement dès maintenant : même avec une voie d'arbitrage, une société dont la trésorerie porte déjà un impayé de 8 millions doit établir si elle peut engager une procédure dont le bénéfice ira pour l'essentiel à son assureur.

Ce qu'il faut retenir
  • 01Deux familles de rédaction portent le même nom : celle qui paie sur le non-paiement, et celle qui ne paie qu'après une sentence inexécutée.
  • 02Une garantie adossée à une sentence transforme une réclamation de six mois en un dossier de trois à six ans, pendant lesquels le délai d'attente n'a pas commencé à courir.
  • 03L'assuré finance l'arbitrage dont le bénéfice revient largement à l'assureur : celui qui n'en a pas les moyens ne déclenche jamais sa propre garantie.
  • 04Sans clause d'arbitrage dans le contrat commercial, une garantie adossée à une sentence est structurellement indéclenchable, et aucun des deux documents lu seul ne le montre.
  • 05Un traité bilatéral peut fournir la sentence que le contrat ne permet pas, et cela se vérifie avant de signer, pas au moment du sinistre.

Les notions de ce module