Un État qui cesse de payer ou qui reprend un actif ne s'arrête presque jamais net. Il propose. Un paiement partiel, un rééchelonnement, un règlement en monnaie locale, une compensation en nature, un nouveau contrat qui remplacerait l'ancien, une indemnité forfaitaire contre renonciation à toute réclamation. Chacune de ces offres appelle une réponse, souvent dans un délai court, souvent avant que l'assureur n'ait pris position sur la déclaration. Et chacune de ces réponses peut modifier la garantie, dans un sens que l'assuré ne soupçonne pas au moment où il la donne.
La difficulté est que l'assuré porte à cet instant deux obligations contractuelles qui pointent en sens contraires. La première est de limiter le dommage : accepter un paiement partiel raisonnable réduit la perte, et c'est exactement ce que l'obligation de limitation commande. La seconde est de préserver le recours de l'assureur, qui sera subrogé dans ses droits après indemnisation : or accepter une transaction, consentir une quittance ou nover la dette détruit précisément les droits que l'assureur aurait exercés. Le même geste exécute une obligation et viole l'autre. Aucune rédaction ne tranche ce dilemme sur le fond, parce qu'il n'est pas tranchable dans l'abstrait ; elles le tranchent par la procédure, en exigeant l'accord préalable de l'assureur.
Il faut donc comprendre ce que fait réellement cette clause d'accord préalable, et ce qu'elle ne fait pas. Elle transforme un problème de fond en un problème de calendrier : l'assuré n'a plus à décider seul si le geste est le bon, il a à demander. Sa faiblesse pratique est là : les offres d'un État expirent, parfois en trente jours, alors qu'un assureur met des semaines à se prononcer, davantage encore quand un panel de réassurance doit être consulté derrière lui. La clause ne protège donc que celui qui s'en sert tôt, ce qui suppose de signaler l'offre dès sa réception, comme une circonstance, avant même d'avoir une opinion sur elle.
Reste la question du silence, et elle est rarement traitée. Si l'assureur ne répond pas dans le délai de l'offre et que l'assuré accepte, les positions divergent : l'assuré dira qu'il ne pouvait pas faire autrement, l'assureur qu'il n'a pas consenti. Quelques rédactions prévoient que l'accord est réputé acquis passé un certain délai, la plupart n'en disent rien, et l'assuré agit alors à ses risques. La bonne question, quand une offre arrive, n'est donc pas de savoir si elle est bonne : c'est de savoir comment constituer la preuve d'avoir demandé à temps, parce que c'est cette preuve qui départagera les deux versions.
Certaines formes de règlement méritent une méfiance particulière, parce qu'elles ressemblent à une solution et opèrent une substitution. Un État qui propose de payer en monnaie locale bloquée, en obligations d'État, en matières premières ou en crédits d'impôt offre quelque chose dont la valeur dépend précisément du risque contre lequel on s'était assuré. Accepter éteint une créance en devise, couverte, et la remplace par un actif que la police ne couvre pas. La réclamation ne disparaît pas parce qu'elle a été refusée : elle disparaît parce que l'assuré a accepté un échange, et il est très difficile de soutenir ensuite qu'on a subi une perte sur un actif qu'on a choisi de recevoir.
La novation produit le même effet par un autre chemin, et elle est plus discrète encore. Un nouveau contrat qui remplace l'ancien fait naître une dette nouvelle, datée d'après le sinistre, éventuellement hors de la période de garantie, et qui ne porte pas nécessairement la clause d'arbitrage ni les sûretés de l'original. Un rééchelonnement peut ainsi être pire qu'un défaut : le défaut déclenche la garantie, tandis que le rééchelonnement déplace la dette dans un état où le fait générateur ne lui correspond plus. L'assuré croit avoir amélioré sa position parce qu'il détient une promesse plus récente, et il a en réalité échangé une créance garantie contre une créance qui ne l'est pas.
De tout cela se déduit une conduite simple, et elle tient en trois gestes que l'on peut poser en quelques jours. Signaler l'offre à l'assureur dès sa réception, comme une circonstance, sans attendre d'avoir une position. Demander l'accord par écrit en fixant soi-même une échéance qui tienne compte de celle de l'État, ce qui documente la diligence quel que soit le silence d'en face. Et surtout, répondre à l'État en acceptant les sommes à valoir sur la créance, expressément sans quittance, sans novation et sans renonciation à quelque droit que ce soit. Cette phrase, écrite dans la lettre d'acceptation, encaisse ce qui est offert tout en laissant intacte la créance d'origine et le recours qui la suit. Elle est la résolution pratique d'un dilemme que le contrat laisse entier.
La filiale d'un groupe français a été reprise en main par l'État hôte en mars 2025 ; la valeur nette comptable des actifs est de 40 millions d'euros et le sinistre a été déclaré en avril. Neuf mois plus tard, l'assureur instruit encore. En décembre 2025, l'État propose un accord d'indemnisation : 40 % de la valeur nette comptable, soit 16 millions, payables sur cinq ans en obligations d'État libellées en monnaie locale, en contrepartie d'une renonciation pleine et entière à toute réclamation relative à ces actifs. L'offre expire dans trente jours. Le directeur financier veut accepter, au motif que quelque chose vaut mieux que rien et que l'obligation de limiter le dommage l'impose. A-t-il raison ?
Non, et accepter dans les termes proposés détruirait très probablement la garantie, pour trois raisons qui se cumulent. La renonciation pleine et entière éteint exactement les droits dans lesquels l'assureur devait être subrogé, ce qui viole l'obligation de préservation du recours et lui donne un moyen de refuser l'indemnité entière. La contrepartie est constituée d'obligations d'un État libellées en sa propre monnaie, c'est-à-dire d'un actif dont la valeur dépend du risque même contre lequel on s'était assuré : l'accepter substitue un actif non couvert à une créance couverte. Et la renonciation ferme toute voie d'arbitrage ultérieure, y compris celle qu'un traité aurait pu ouvrir. Le raisonnement du directeur financier repose sur une lecture erronée de l'obligation de limiter le dommage : elle s'apprécie au regard d'une conduite raisonnable, et aucun assuré raisonnable n'abandonne une créance de 40 millions couverte à 90 % pour obtenir une promesse douteuse de 16 millions étalée sur cinq ans. Ce qu'il faut faire dans les trente jours tient en trois gestes. Signaler l'offre à l'assureur immédiatement, comme une circonstance. Demander son accord par écrit en fixant une échéance qui tienne compte de celle de l'État, ce qui documente la diligence même si le silence persiste. Et répondre à l'État en acceptant les versements à valoir sur la créance, sans quittance, sans novation et sans renonciation, ce qui encaisse ce qui peut l'être sans rien éteindre. Il reste enfin un calcul à refaire : le montant en cause n'est pas 40 % de la valeur comptable, c'est la valeur actuelle d'obligations en monnaie locale d'un État qui vient d'exproprier, laquelle est vraisemblablement très inférieure.
- 01Face à une offre de l'État, l'obligation de limiter le dommage et celle de préserver le recours commandent le même geste en sens contraire.
- 02La clause d'accord préalable ne tranche pas le fond, elle déplace la question sur le calendrier : elle ne protège que celui qui signale l'offre tôt.
- 03Un règlement en monnaie locale, en obligations ou en nature substitue un actif non couvert à une créance couverte, et la réclamation disparaît par acceptation.
- 04Un rééchelonnement peut être pire qu'un défaut : le défaut déclenche la garantie, la novation déplace la dette hors du fait générateur.
- 05Accepter des sommes à valoir, sans quittance, sans novation et sans renonciation, encaisse ce qui est offert en laissant la créance et le recours intacts.