Dirigeant de fait
Personne qui dirige une société sans en avoir le mandat, exposée aux mêmes actions que le dirigeant de droit, et dont la garantie dépend de la définition de l'assuré.
Le dirigeant de fait est la personne qui dirige une société sans en avoir le mandat, et que la loi expose aux mêmes actions que le dirigeant de droit. L'article L. 651-2 du code de commerce vise en toutes lettres les dirigeants « de droit ou de fait ». L'article L. 246-2 étend les incriminations pénales des SA (sociétés anonymes) à toute personne qui, directement ou par personne interposée, a exercé en fait la direction, l'administration ou la gestion de la société. Faute de définition légale, la jurisprudence s'en tient à une formule constante. Est dirigeant de fait celui qui exerce, en toute indépendance, une activité positive de gestion et de direction. Les trois mots portent. Le conseil qui suggère n'est pas visé ; le salarié qui exécute non plus. Dans les dossiers, on retrouve l'associé majoritaire qui signe à la place du gérant, et la société mère qui pilote la trésorerie de sa filiale. On y croise aussi le banquier qui conditionne chaque décaissement à son accord, et le fondateur sorti du mandat qui garde la main. Le droit anglais distingue deux figures. Le de facto director agit comme administrateur sans nomination valable. Le shadow director, défini à la section 251 du Companies Act 2006, est celui selon les instructions duquel les administrateurs ont l'habitude d'agir. Le conseil donné dans l'exercice d'une profession en est exclu, comme quelques autres cas que la loi écarte. En D&O (directors and officers), le dirigeant de fait personne physique n'est assuré que si la définition de l'assuré le vise, parfois sous condition qu'il soit mis en cause en cette qualité. La personne morale dirigeante de fait, en général la mère, reste hors de la police de la filiale, sauf rédaction expresse.
Cas d'école : après la liquidation d'une filiale, le liquidateur assigne en insuffisance d'actif le gérant de droit et le directeur administratif et financier du groupe, qui arbitrait seul les paiements fournisseurs par courriel. Le tribunal retient la direction de fait du second. La police D&O (directors and officers) de la filiale le couvre, sa définition de l'assuré visant « tout dirigeant de fait personne physique ». La société mère, assignée au même titre, ne l'est pas.
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