Faute intentionnelle et faute dolosive
Fautes de l'assuré que l'assureur ne garantit pas par l'effet de la loi : la faute intentionnelle, qui vise le dommage lui-même, et la faute dolosive, acte délibéré qui fait disparaître l'aléa en rendant le dommage inéluctable.
L'article L. 113-1 du code des assurances dispose que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Cette exclusion légale, d'ordre public, ne dépend pas de la rédaction de la police : elle découle de la nature même de l'assurance, qui couvre un aléa et non la volonté de l'assuré. La jurisprudence a longtemps confondu les deux notions, puis les a distinguées à partir de 2020. La faute intentionnelle suppose que l'assuré ait voulu le dommage tel qu'il s'est réalisé, et non seulement l'acte qui l'a causé, ce qui la rend rare et difficile à prouver. La faute dolosive, autonome, est un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience qu'il allait nécessairement causer le dommage, même sans l'avoir recherché, et qui fait ainsi disparaître l'aléa. La charge de la preuve pèse sur l'assureur. La distinction compte en cyber et en responsabilité des dirigeants : un assuré qui laisse délibérément un système sans protection connue peut-il se voir opposer une faute dolosive ? Les juridictions l'admettent lorsque l'inévitabilité du dommage était consciente, et le refusent pour la simple négligence, même grave.
Cas d'école : un dirigeant, averti à trois reprises par son prestataire qu'un serveur exposé présentait une faille activement exploitée, refuse la mise à jour pour ne pas interrompre la production ; un rançongiciel entre par ce serveur deux semaines plus tard. L'assureur invoque la faute dolosive, et doit démontrer que le dirigeant avait conscience du caractère inéluctable de l'attaque, et non seulement de son risque.
faute intentionnelle, faute dolosive, article L. 113-1 alinéa 2
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