Faute séparable des fonctions
Condition posée par l'arrêt Seusse de 2003 pour qu'un tiers obtienne la condamnation personnelle d'un dirigeant : une faute intentionnelle d'une particulière gravité.
La faute séparable des fonctions est la faute qui permet à une victime extérieure à la société d'obtenir la condamnation personnelle d'un dirigeant : une faute intentionnelle d'une particulière gravité. La chambre commerciale de la Cour de cassation l'a posée dans l'arrêt Seusse (Cass. com., 20 mai 2003). La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions. C'est le cas lorsqu'il commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. La gérante d'une SARL (société à responsabilité limitée) avait cédé à un fournisseur, en paiement de livraisons de matériaux, deux créances qu'elle avait déjà cédées à une banque. La formule tient depuis plus de vingt ans. Elle pose trois exigences cumulatives, et la troisième fait le tri. Un dirigeant qui se trompe, même lourdement, en agissant pour la société, engage la société et non lui-même. Le tiers lésé, fournisseur, client, cocontractant, se retourne donc d'abord contre la personne morale. La chambre commerciale a ensuite admis (Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-66.255) qu'une infraction pénale intentionnelle constitue une faute séparable. Cela rouvre grand la porte en droit pénal des affaires. Pour la D&O (directors and officers), l'arrêt réduit la fréquence des actions de tiers contre les dirigeants personnellement. Il oriente l'exposition vers l'action sociale, l'insuffisance d'actif et les enquêtes. Il crée aussi une difficulté de wording. Une faute intentionnelle au sens de Seusse n'est pas la faute intentionnelle de l'article L. 113-1 du code des assurances, qui suppose la volonté de causer le dommage tel qu'il est survenu. Un dirigeant condamné sur le terrain de Seusse peut donc rester garanti, sous réserve de l'exclusion de conduite et de sa rédaction.
Cas d'école : un fournisseur impayé assigne le président d'une SAS (société par actions simplifiée) en redressement, en lui reprochant d'avoir continué à passer commande alors que la trésorerie ne permettait plus de payer. Le tribunal rejette la demande : passer commande relève de l'exercice normal des fonctions, et aucune faute intentionnelle d'une particulière gravité n'est démontrée. Le fournisseur déclare sa créance au passif. La police D&O (directors and officers) a avancé les frais de défense du président, sans indemnité à verser.
faute détachable des fonctions, arrêt Seusse, faute personnelle du dirigeant, separable fault
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