Transaction indemnitaire
Contrat par lequel assureur et réclamant mettent fin à leur différend par des concessions réciproques, et qui ferme la voie judiciaire sur le même objet.
La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice a réécrit l'article 2052 du code civil. Disparaît l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, formule héritée de 1804 : la transaction fait désormais obstacle à l'introduction ou à la poursuite d'une action entre les mêmes parties ayant le même objet. Les praticiens le savaient déjà : une transaction s'attaque pour vice du consentement et non par la voie de l'appel. L'article 2044 la définit comme le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ces concessions conditionnent la validité de l'acte. Si un seul côté cède, il ne reste qu'une renonciation unilatérale, que le juge peut annuler. C'est le mode normal de clôture d'un sinistre contesté. La quittance, elle, constate un paiement sans contestation préalable, et l'arbitrage confie la décision à un tiers au lieu de la tirer de l'accord. Le terrain le plus glissant reste le dommage corporel, où la victime transige sur un préjudice futur qu'elle ne mesure pas : la pratique y réserve expressément l'aggravation.
Cas d'école : dégât des eaux dans une boutique, expertise contradictoire close en février 2025. L'assureur offre 38 000 euros, l'assuré en réclame 52 000 ; ils signent le 12 mars une transaction à 45 000 euros, chacun ayant cédé une part. En septembre, l'assuré découvre une moisissure derrière une cloison, la rattache au même sinistre et assigne. L'article 2052 lui ferme l'action : mêmes parties, même objet. Il ne lui reste qu'un vice du consentement à prouver, dol ou erreur, et non à plaider que le compte était mauvais. En dommage corporel, le même acte aurait expressément réservé l'aggravation.
protocole transactionnel, accord amiable de règlement
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